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(1) Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut. Nostre amé et féal conseiller et (2) secrétaire maison, et couronne de France, et de nos finances, Jean Gars, escuyer, nous a fait exposé qu’après nous avoir rendu et au public ses services affectionnés et l’exercise de l’office de Président en (3) l’eslection de Mantes et Meulan et autres occasions durant quarante cinq années, nous l’avoir pour ces causes et autres à ce nous mouvants pourveu dudit office de nostre conseiller et secrétaire maison et couronne (4) de France et nos finances, mais comme dans le bailliage de Meulan où il y est né, et en plusieurs autres des lieux il y a beaucoup de familles du mesme nom, dont le nombre desja grand s’augmentant (5) à l’avenir pourroit produire confusion entre ses descendants et ceux des autres familiers portant le mesme nom, il nous à très humblemant suplié luy permettre d’adjouster la partieille de entre (6) son nom de baptesme et son surnom en sorte qu’il se puisse appeller et signer à la depuis de Gars au lieu qu’il se nomme présentement simplément Gars, et de prendre d’autres armes plus convenables (7) à la dignité du tiltre de nostre secrétaire, dont nous l’avons honnoré que celles qu’il a porté par le passé et achever par ce moien la distinction toutte entière que souhaitte faire de sa personne et de sa posterité (8) avec les autres familles de mesme nom commencés par lad. provisions, et luy [слово утрачено] octrois nos lettres sur ce necessaires à ces causes, voulants favorablement traitter l’exposant de (9) nos grace specialle, pleine puissance et authorité roialle, nous luy avons permis et accordé, permettrons et accordons par ces présentes signiés de nostre main, et à ces (10) enffans nais et à naistre en legitime marriage, d’adjouster à leur surnom Gars la partieille de et de s’appeller et signer à l’advenir de Gars et de prendre et porter les armoiries (11) telles qu’elles sont cy empreintes et blasonniers d’icelles se servir et les faire justice pour joindre et graver en les maisons sépulturés et autres lieux et (12) trouveront à propos et qui il leur peut estre permis pourveu toutefois qu’elles n'appartiement et n’avoient portés par autre famille ou maison de (13) nostre Royaume, et que laditte addition ne puisse préjudicier avoir droicte à la charge que les contracts et actes qu’il à passée soubs (14) le premier nom en jugeant et dehors, et cecy qu’il peut avoir séellés de son cachet et armes autres que celles cy dessus demeureront en (15) leur force et vertu, et seront executtés selon leur forme et teneur. Si donnons en mandement avoir amés et feaux conseillers, (16) les gens tenants nos cours de Parlement, et chambre des comptes à Paris, que ces présentes voir leurs, ils aient à faire (17) régistrer et du contenu en icelles joüir et user ledit de Gars pleinement paisiblement et propetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles (18) et empecheurs au contraire. Car tel est nostre plaisir. Et à fin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons fait mettre nostre séel à ces présentes (19) sauf en autre chose nostre droict et l’autruy en tout. Donné à Fontainebleau au mois de septembre l’an de grace mil six cent soixante et dixneufiesme, (20) règne le trente septiesme. Louis
Комментарий линвистический
Письмо написано на среднефранцузском языке, с очевидными элементами архаичной орфографии: смешением ‘u’ и ‘v’, ‘s’ и ‘z’, использованием ‘y’ вместо ‘i’, применением тихих ‘s’, ‘b’, и др.