Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut. Nostre amé et féal conseiller et
secrétaire maison, et couronne de France, et de nos finances, Jean Gars, escuyer, nous a fait exposé qu’après nous avoir rendu et au public ses services affectionnés et l’exercise de l’office de Président en
l’eslection de Mantes et Meulan et autres occasions durant quarante cinq années, nous l’avoir pour ces causes et autres à ce nous mouvants pourveu dudit office de nostre conseiller et secrétaire maison et couronne
de France et nos finances, mais comme dans le bailliage de Meulan où il y est né, et en plusieurs autres des lieux il y a beaucoup de familles du mesme nom, dont le nombre desja grand s’augmentant
à l’avenir pourroit produire confusion entre ses descendants et ceux des autres familiers portant le mesme nom, il nous à très humblemant suplié luy permettre d’adjouster la partieille de entre
son nom de baptesme et son surnom en sorte qu’il se puisse appeller et signer à la depuis de Gars au lieu qu’il se nomme présentement simplément Gars, et de prendre d’autres armes plus convenables
à la dignité du tiltre de nostre secrétaire, dont nous l’avons honnoré que celles qu’il a porté par le passé et achever par ce moien la distinction toutte entière que souhaitte faire de sa personne et de sa posterité
avec les autres familles de mesme nom commencés par lad. provisions, et luy [слово утрачено] octrois nos lettres sur ce necessaires à ces causes, voulants favorablement traitter l’exposant de
nos grace specialle, pleine puissance et authorité roialle, nous luy avons permis et accordé, permettrons et accordons par ces présentes signiés de nostre main, et à ces
enffans nais et à naistre en legitime marriage, d’adjouster à leur surnom Gars la partieille de et de s’appeller et signer à l’advenir de Gars et de prendre et porter les armoiries
telles qu’elles sont cy empreintes et blasonniers d’icelles se servir et les faire justice pour joindre et graver en les maisons sépulturés et autres lieux et
trouveront à propos et qui il leur peut estre permis pourveu toutefois qu’elles n'appartiement et n’avoient portés par autre famille ou maison de
nostre Royaume, et que laditte addition ne puisse préjudicier avoir droicte à la charge que les contracts et actes qu’il à passe soubs
le premiernom en jugeant et dehors, et cecy qu’ilpeut avoir séellésde son cachet et armes autres que celles cy dessus demeureront en
leur forceet vertu, et seront executtésselon leur forme et teneur. Si donnons en mandement avoir améset feaux conseillers,
les genstenants nos cours de Parlement, et chambre des comptes à Paris, que ces présentesvoir leurs, ils aient à faire
régistrer etdu contenu en icelles joüiret user ledit de Gars pleinement paisiblement et propetuellement, cessant et faisant cesser tous troubles
et empecheursau contraire. Car tel est nostre plaisir. Et à fin que ce soit chose ferme et stable à tousjours nous avons fait mettre nostre séel à cesprésentes
sauf enautre chose nostre droict et l’autruyen tout. Donné à Fontainebleau au mois de septembre l’ande grace mil six cent soixante et dixneufiesme,
règne letrente septiesme.
Louis